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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 30
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre II : L'action.
Article 30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
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