Article 30 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 32 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Article 32-1 consolidé du Wednesday, March 1, 2006 au Thursday, May 11, 2017
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 32-1 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 11, 2017
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 32-1 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Wednesday, March 1, 2006
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 32-1 consolidé du Tuesday, January 24, 1978 au Tuesday, January 1, 2002
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.