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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 137
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre Ier : Les pièces.
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Article 137
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
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