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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 270
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Article 270
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 15, 1989
Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
Il informe l'expert de la consignation.
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