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Tuesday, March 3, 2026
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Article 271
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Article 271
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Friday, September 15, 1989
A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
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