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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 278-1
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section IV : L'expertise.
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Article 278-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 1, 2006
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
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