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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 301
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
Section II : Le faux.
Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.
Article 301
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
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