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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 334
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX : L'intervention.
Chapitre II : L'intervention forcée.
Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.
Article 334
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
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