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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 338
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX : L'intervention.
Chapitre II : L'intervention forcée.
Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.
Article 338
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
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