Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 366-8
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions générales.
Article 366-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
Previous
Next
fr
en