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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 366-8
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions générales.
Article 366-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2007
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
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