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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 373
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Article 373
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
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