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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 408
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Section IV : L'acquiescement.
Article 408
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
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