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Tuesday, March 3, 2026
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Article 452
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 452
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Saturday, January 1, 2005
Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
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