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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 452
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 452
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
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