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Tuesday, March 3, 2026
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Article 453
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 453
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2005
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.
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