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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 453
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 453
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2005
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.
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