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Tuesday, March 3, 2026
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Article 455
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 455
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Monday, March 1, 1999
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
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