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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 455
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 455
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 mars 1999
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
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