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Tuesday, February 17, 2026
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Article 510
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre II : Le délai de grâce.
Article 510
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Thursday, December 26, 1996
A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
L'octroi du délai doit être motivé.
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