Article 500 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Article 501 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution. (1976-01-01-2999-01-01)
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière. (2005-01-01-2999-01-01)
Chapitre II : Le délai de grâce. (1976-01-01-2005-01-01)
Chapitre III : Le délai de grâce. (2005-01-01-2999-01-01)
Chapitre IV : L'exécution provisoire. (2005-01-01-2999-01-01)
Chapitre III : L'exécution provisoire. (1976-01-01-2005-01-01)