Article 500 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Article 501 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution. (1976-01-01-2999-01-01)
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière. (2005-01-01-2999-01-01)
Chapitre II : Le délai de grâce. (1976-01-01-2005-01-01)
Chapitre III : Le délai de grâce. (2005-01-01-2999-01-01)
Chapitre IV : L'exécution provisoire. (2005-01-01-2999-01-01)
Chapitre III : L'exécution provisoire. (1976-01-01-2005-01-01)