Article 514 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au samedi 1 janvier 2005
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Article 515 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Ell peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
Article 516 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.
Article 517 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Article 518 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
Article 519 consolidé du vendredi 30 juillet 1976 au samedi 1 janvier 2005
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 520 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Article 521 consolidé du mercredi 18 juillet 1984 au samedi 1 janvier 2005
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Article 522 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
Article 523 consolidé du jeudi 30 décembre 1976 au samedi 1 janvier 2005
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Article 524 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au samedi 1 janvier 2005
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Article 525 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au samedi 1 janvier 2005
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Article 526 consolidé du jeudi 14 mai 1981 au samedi 1 janvier 2005
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.