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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 525
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre III : L'exécution provisoire.
Article 525
Version consolidée du jeudi 14 mai 1981 au samedi 1 janvier 2005
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
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