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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 500
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Article 500
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
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