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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 501
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Article 501
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
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