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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 592
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Chapitre Ier : La tierce opposition.
Article 592
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
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