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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 666
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre III : La forme des notifications.
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Article 666
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.
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