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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 703
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Article 703
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 24, 1978
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.
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