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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 703
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Article 703
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 24 janvier 1978
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.
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