Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Article 701 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 janvier 1978
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Article 702 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 11 mai 2017
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.
Article 702 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
Article 703 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 janvier 1978
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.