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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 702
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Article 702
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 11 mai 2017
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.
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