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Tuesday, March 3, 2026
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Article 751
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Article 751
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Wednesday, January 1, 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
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