Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 751
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Article 751
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Précédent
Suivant
fr
en