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Tuesday, March 3, 2026
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Article 805
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre III : Le juge unique.
Article 805
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Wednesday, January 1, 2020
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
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