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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 805
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre III : Le juge unique.
Article 805
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
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