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Tuesday, March 3, 2026
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Article 813
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Article 813
Version consolidée du Friday, July 30, 1976 au Wednesday, January 1, 2020
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
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