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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 813
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Article 813
Version consolidée du vendredi 30 juillet 1976 au mercredi 1 janvier 2020
La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
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