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Tuesday, March 3, 2026
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Article 827
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
Article 827
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Monday, September 15, 2003
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
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