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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 827
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
Article 827
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 15 septembre 2003
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
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