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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1005
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre III : La procédure en matière électorale.
Section II : Les élections professionnelles.
Article 1005
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 1980
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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