Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 1130
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : Le divorce et la séparation de corps
Section IV : Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
Article 1130
Version consolidée du Friday, January 1, 1982 au Saturday, January 1, 2005
Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.
Previous
Next
fr
en