Code de procédure civile
Section IV : Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.
- rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie ;
- déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.
L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Le juge aux affaires famililales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.