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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1173
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VIII : L'adoption
Section II : La procédure d'adoption
Article 1173
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1982
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
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