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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1173
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VIII : L'adoption
Section II : La procédure d'adoption
Article 1173
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 1982
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
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