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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1433
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1433
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1982
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
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