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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article 1434
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1434
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1982
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
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