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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1434
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1434
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 1982
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
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