Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1430 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 1 janvier 2020
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.
Article 1430 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1431 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.
Article 1431 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1432 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
Article 1433 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1434 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.