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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1430
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Article 1430
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 1 janvier 2020
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.
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